Gonda
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| Subject: Lu dans la Libre en ligne, pas piqué des vers ce texte Mon Mar 21, 2011 12:45 pm | |
| Voici un résumé qui vaut son pesant de cacahuètes sur bien des idées avancées par les Flamands. Et ce n'est pas dit par le premier venu. - Quote :
- Facilités: "La thèse flamande est indéfendable"
Mis en ligne le 21/03/2011 Pour Vincent de Coorebyter (Crisp), la loi ne dit rien du caractère temporaire des facilités. Les circulaires sont une “violation” des accords.
Entretien
Pour bien comprendre les enjeux de la périphérie, auxquels "La Libre", ces derniers jours, a consacré une longue analyse, il est crucial d’en connaître l’histoire et d’en comprendre les symboles. Un travail pour lequel nous avons sollicité Vincent de Coorebyter, directeur général du Crisp (Centre de recherches sur les institions socio-politiques).
Les facilités sont-elles définitives ou temporaires, selon vous ?
Je crois que sur ce point la thèse flamande est indéfendable. La loi elle-même ne dit rien quant au caractère temporaire des facilités. La thèse flamande ne peut s’appuyer que sur l’intention présumée du législateur. Or, si le législateur avait voulu instaurer un mécanisme temporaire, la moindre des choses aurait été de l’écrire dans la loi. La loi ne prévoit pas non plus un mécanisme d’évaluation, qui signifierait qu’on accepte l’idée que les facilités soient transformées ou abrogées à terme. Arthur Gilson, ministre de l’Intérieur de l’époque, a toujours dit qu’on n’avait jamais parlé d’un caractère transitoire des facilités dans les discussions parlementaires, ce que Stéphane Rillaerts, qui a publié au Crisp une très solide étude sur le sujet, a confirmé. On peut ajouter deux éléments de contexte. En juin 1963, suite aux tensions dans son parti, Paul Vanden Boeynants, président du PSC-CVP, a proposé un système temporaire : il a aussitôt été rejeté par l’aile flamande du parti socialiste, qui voulait un accord définitif. Et de fait, toute l’ambition des partis flamands, et c’était écrit noir sur blanc dans l’accord de gouvernement, était d’avoir un règlement définitif de cette question qui permette de sortir du système de la frontière linguistique mobile. Les partis flamands voulaient figer la frontière par la loi, et non pas créer un système transitoire.
Pourquoi, lors de la fixation de la frontière linguistique de 1963, les six communes à facilités n’ont-elles pas été placées dans la partie francophone du pays ?
En vertu de la loi de 1932, quatre d’entre elles avaient obtenu un régime de bilinguisme externe en 1954, ce qu’on appelle aujourd’hui les facilités : Linkebeek, Drogenbos, Wemmel et Crainhem. Les deux autres communes n’avaient pas atteint le seuil de 30 % de francophones nécessaire pour obtenir ce statut. Le leur donner était une concession flamande, même s’il y a eu de fortes concessions francophones par ailleurs. Il est important de noter que quatre des six communes avaient déjà le régime de bilinguisme externe : les facilités ne sont pas une invention du législateur de 1963. La seule nouveauté est que l’on a revu le système et qu’on l’a rebaptisé. On ne peut donc pas soutenir la thèse flamande selon laquelle, dans le cadre de l’accord de 1963, on aurait accordé les facilités à titre temporaire pour que les francophones s’adaptent au système. Cela dit, on peut expliquer cette thèse : dès 1963, les radicaux du mouvement flamand, y compris au sein du CVP, ont dénoncé l’accord passé au sein du gouvernement et le maintien d’un système de facilités. Dans leur esprit, cela ne pouvait pas subsister. Mais c’était là leur thèse, et pas ce sur quoi le gouvernement s’était mis d’accord.
Est-ce qu’à l’époque, certains francophones se sont inquiétés de la rupture territoriale entre la Wallonie et Bruxelles ?
A ma connaissance, non. Et c’est normal. C’est seulement en 1962 que Wilfried Martens parvient à faire percer la notion de fédéralisme au sein du CVP : au départ, c’était une revendication wallonne, et minoritaire. En 1963, on ne discute donc pas du fédéralisme, des communautés et des régions. On n’imagine pas, sauf peut-être quelques visionnaires, que la nouvelle frontière linguistique puisse servir de base à la délimitation territoriale de futures entités fédérées.
Les facilités sont-elles réellement bétonnées dans la Constitution ?
On n’a jamais inscrit les facilités dans la Constitution, contrairement à ce que la notion de bétonnage laisse entendre. Ce qu’on trouve dans la Constitution, ce n’est pas le contenu de la loi de 1963 mais les règles à suivre pour la modifier. Cela dit, ces règles sont importantes, et ont été inscrites en deux étapes : à deux reprises, on s’est entendu pour protéger les minorités linguistiques. En 1970-71, quand on crée les Communautés, on leur accorde des compétences en matière d’emploi des langues, mais en précisant, premier bétonnage, que pour les communes à facilités c’est le pouvoir central qui reste compétent. Autrement dit, si on veut modifier le régime des facilités, il faut passer par une loi nationale, c’est-à-dire par un accord de gouvernement entre francophones et néerlandophones. Ensuite, en 1988, on précise que pour ces communes, la modification de la loi de 1963 doit s’opérer par une loi spéciale, donc par une majorité dans chaque groupe linguistique du Parlement et par une majorité des deux tiers au total, ce qui protège encore davantage les francophones. C’est cela qu’on appelle le bétonnage. Qu’a alors fait le gouvernement flamand en 1997-98, avec les circulaires Peeters et consorts ? A défaut de pouvoir modifier la loi, ce qui aurait nécessité l’accord des francophones, il en a modifié drastiquement l’application en adoptant les circulaires. Ces circulaires résultant d’une décision unilatérale du gouvernement flamand, elles constituent une violation de l’esprit des deux bétonnages dont j’ai parlé.
La Flandre rétorque que ces circulaires ont été confirmées par le Conseil d’Etat...
Oui, mais par des chambres flamandes. Et, dans l’arrêt rendu fin 2004, contre l’avis de l’auditeur, flamand lui aussi, qui donnait raison à la thèse francophone. Historiquement et juridiquement, le dossier des facilités ne va pas dans le sens de la thèse flamande sur le caractère transitoire du système. En revanche, la position flamande actuelle est dans le droit fil de la vision radicale de 1963, pour qui le système des facilités doit être supprimé. Il y a là une continuité d’intention, qui s’est élargie au-delà des nationalistes.
Cette radicalisation correspond-elle à l’influence grandissante du mouvement flamand dans le monde politique au Nord ?
Non, cela répond plutôt à un constat. On a beau, en 1962-63, avoir fixé la frontière linguistique, redéfini le bilinguisme externe, confirmé les limites de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le français n’a pas cessé de s’étendre en périphérie : c’est la fameuse tache d’huile. Pour espérer l’endiguer, il faut donc restreindre les droits des francophones de la périphérie. En outre, ce problème renvoie à un différend constitutionnel. Les francophones considèrent que c’est l’article 30 de la Constitution qui régit l’emploi des langues en Belgique. Or le principe de base de cet article est la liberté individuelle, qu’on accordait même, au départ, aux fonctionnaires de l’administration centrale dans l’exercice de leurs fonctions ! Il faut reconnaître que cet article a favorisé l’impérialisme d’une communauté linguistique, la francophone, sur l’autre. C’est pour cela qu’aujourd’hui, les Flamands considèrent plutôt que l’article clé en matière d’emploi des langues est l’article 4 de la Constitution, celui qui crée les régions linguistiques. C’est-à-dire trois régions unilingues et une région bilingue. Or qui dit région unilingue semble dire région linguistiquement homogène : dans ce cadre, les facilités sont une entorse au principe, et on peut légitimement les restreindre, voire les abolir.
Ces arguments se valent-ils ?
Si je lis bien la Constitution, c’est d’abord l’article 30 qui régit l’emploi des langues en Belgique, suivi des articles qui confient cette compétence aux communautés, mais avec des limitations, comme on l’a vu. Selon l’article 4, chaque commune appartient à une région linguistique déterminée, mais cela ne veut pas dire que son régime linguistique est intégralement celui de la région. En fait, par-delà la Constitution, le point de vue flamand s’appuie sur une autre interprétation historique très discutable. C’est l’idée que si l’on a créé des régions unilingues, c’est parce que les francophones l’ont voulu. On est convaincu de cela en Flandre. Or ce n’est pas exact, en tout cas sous cette forme. La thèse flamande veut qu’en 1932, les Flamands ont proposé un système de bilinguisme généralisé aux francophones et que ces derniers l’ont refusé. C’est doublement erroné. D’abord, cette thèse donne l’impression qu’on a inventé les régions unilingues en 1932, alors que celles-ci étaient déjà présentes dans la loi de 1921 et même, en gestation, dans la loi de 1878. Les régions unilingues n’ont donc pas été créées à cause d’un refus francophone datant de 1932. Ensuite, le projet flamand à l’échelle des institutions locales ou décentralisées n’était pas du tout un combat pour le bilinguisme, mais bien pour la reconnaissance exclusive du néerlandais en Flandre, seul moyen de donner sa juste place au néerlandais.
Mais il y a bien eu une proposition en faveur du bilinguisme ?
Oui, et il y en a même eu deux, qui expliquent la thèse flamande. Tout d’abord, les Flamands ont toujours milité pour un régime bilingue dans les administrations centrales et à Bruxelles, ce que les francophones ont soit refusé aussi longtemps que possible, soit accepté sans réellement chercher à appliquer la loi, pendant longtemps. A ce niveau précis, on peut parler d’une résistance francophone au bilinguisme. D’où d’ailleurs l’irritation flamande, qui est très légitime, devant le fait que les francophones préfèrent rester unilingues mais s’inquiètent que les Flamands, qui font l’effort du bilinguisme, en retirent certains avantages. Ensuite, en 1932, dans les débats sur l’emploi des langues dans l’enseignement obligatoire, des députés flamands ont proposé le maintien d’écoles francophones en Flandre en échange de la possibilité d’ouvrir des écoles néerlandophones pour les ouvriers flamands installés en Wallonie. Les francophones ont préféré, à ce moment, opter pour un système d’enseignement organisé obligatoirement dans la langue de la région. Mais il ne s’agissait pas d’un bilinguisme généralisé à tous les niveaux.
Certains francophones avancent l’idée d’une consultation populaire pour déterminer l’appartenance linguistique ?
Cette idée apparaît comme une évidence démocratique. On pourrait parler de principe d’autodétermination. La N-VA ne soutient-elle pas l’autodétermination de certaines régions, le pays basque par exemple ? Mais avec une différence : du point de vue flamand, les francophones de la périphérie viennent d’ailleurs. Quand le FDF propose des consultations locales, il est fidèle à un des deux points de son programme fondateur. Mais il propose une technique qui est précisément ce que le mouvement flamand ne voulait plus voir utilisé : une technique proche du recensement, qui, au cours de l’histoire, et surtout en 1947, lors du dernier recensement comprenant un volet linguistique, a largement favorisé le français au détriment du néerlandais. Pour la Flandre, la consultation est une provocation : c’est politiquement impensable. On ne peut l’imaginer qu’en tant que concession majeure des Flamands dans un méga-accord - et on se demande alors quelle sera la concession francophone -, et qu’en tant que one shot.
D’autant que cela signifiera l’extension de la Région bruxelloise.
Oui. Et sans aucun gain pour les Flamands. | |
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